Publié le 26 septembre 2019 par : M. Fuchs, Mme Elimas.
I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« et à l’identité ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et de son identité. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 20, supprimer les mots :
« ou à l’identité du tiers donneur ».
IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder à l’identité du tiers donneur s’adresse à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 qui en formule la demande écrite auprès de ce dernier, dont le consentement ou le refus doit être transmit par écrit à la commission. »
Cet amendement vise à opérer une distinction claire entre les données non identifiantes du donneur et son identité.
Il est ainsi précisé que le don ne peut être fait sans l’accord du donneur de communiquer ses données non identifiantes, tel que le prévoit le projet de loi dans sa rédaction actuelle. Il s’agit en effet d’un impératif sanitaire essentiel.
L’objet de cet amendement est de supprimer l’obligation faite au donneur de révéler son identité au moment du don.
Ainsi, il est proposé d’interroger le donneur à la majorité de l’enfant né du don, si ce dernier en fait la demande. Au moment du don, le donneur donnerait donc uniquement son accord pour être éventuellement contacté par la commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur, à la majorité de l’enfant. Il aurait alors la liberté d’accepter, ou de refuser, que son identité soit révélée à l’enfant. L’enfant garderait, dans tous les cas, la possibilité d’accéder aux données non identifiantes du donneur.
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