Publié le 25 septembre 2019 par : M. Balanant, M. Fuchs, Mme Mette.
Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« Par exception au quatrième alinéa du présent article, les deux membres du couple peuvent consentir par écrit, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation, à ce que l’insémination ou le transfert des embryons soit réalisé en cas de décès de l’un d’entre eux.
« La déclaration de consentement à l’insémination post-mortem autorise la poursuite du projet parental par le membre du couple survivant. L’implantation ou le transfert des embryons ne peuvent être réalisés qu’au minimum trois mois et au maximum dix-huit mois à compter du jour du décès.
« Les deux membres du couple ou l’un des membres peuvent se rétracter par écrit, avant la réalisation de l’insémination ou du transfert. »
Cet amendement a pour objectif d’autoriser, sous réserve du consentement exprès des deux membres du couple, l’insémination et le transfert des embryons en cas de décès de l’un de ces membres.
En matière de transfert d’embryons, le Conseil d’État a souligné la contradiction qui existe entre l’autorisation de l’assistance médicale à la procréation aux femmes seules et l’interdiction de la procréationpost mortem.
Le texte qui nous est soumis présente, en effet, une double contradiction sur ce point. D’une part, une femme qui aurait perdu son conjoint, partenaire ou concubin peut recourir à une procréation médicalement assistée réalisée avec les gamètes d’un inconnu, mais ne pourra pas utiliser ceux du défunt, quand bien même ils entretenaient un projet parental ensemble ou qu’ils auraient déjà donné naissance ensemble à un ou plusieurs enfants. D’autre part, le matériel reproductif du défunt pourrait être utilisé par une autre femme ou par un couple.
Selon les dispositions du code civil et du code de la santé publique, la mort d’un membre du couple survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert de l’embryon met fin au projet parental. La loi ne laisse pas d’autres alternatives pour le membre du couple survivant que de demander la destruction des embryons, de les abandonner au profit de la recherche ou d’autoriser leur transfert au profit d’un autre couple. Le Comité national consultatif national d’éthique, dans son avis 113, a dénoncé le fait que ces dispositions peuvent provoquer un préjudice très important pour le membre survivant, frappé d’une double peine : celle du deuil de son partenaire de vie et celle de ne pouvoir poursuivre un projet parental mûrement réfléchi.
La loi doit autoriser les couples, qui en font la demande expresse de leur vivant, à poursuivre leur projet parental dans lequel ils s’étaient engagés en cas de décès de l’un d’eux. Un délai minimum de réflexion de trois mois devra être respecté après le décès, de façon à ce que le partenaire endeuillé puisse avoir un temps de recueillement, et pour que la décision n’intervienne pas durant la période marquée par le choc du deuil. Un délai maximum de dix-huit mois après le décès doit également être prévu, afin de ne pas éloigner la date de la disparition du défunt, de celles de la grossesse et de la naissance de l’enfant.
Le membre du couple survivant pourra s’engager dans un projet monoparental au même titre que la femme non mariée. Compte tenu de la particularité de la situation, un accompagnement psychologique doit être assuré auprès du membre survivant.
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