Publié le 4 octobre 2019 par : M. Eliaou.
Substituer aux alinéas 4 et 5 l’alinéa suivant :
« I. – La médecine foetale s’entend des pratiques médicales, notamment cliniques, biologiques et d’imagerie, ayant pour but le diagnostic, l’évaluation pronostique, le cas échéant, les traitements, y compris chirurgicaux, d’une affection d’une particulière gravité chez l’embryon ou le fœtus. » ; »
Cet amendement a pour objectif de fixer le cadre de la médecine fœtale, qui comprend un ensemble d’actes exécutés par des équipes pluridisciplinaires qui ont pour but de :
1- Poser le diagnostic ;
2- Etablir un pronostic sur le devenir de l’embryon et du fœtus ;
3- Informer et accompagner la femme et, le cas échéant, le couple sur les traitements envisagés ;
4- Proposer une conduite thérapeutique.
Les auditions en commission ont révélé une ambiguïté quant à l’articulation entre médecine fœtale et diagnostic prénatal. Cet amendement apporte une clarification.
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