Publié le 25 septembre 2019 par : M. Touraine.
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« le décès d’un des membres du couple, ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« L’insémination ou le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. L’insémination ou le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’une insémination ou d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser une autre insémination ou un autre transfert. L’insémination ou le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant ».
Maintenir l’interdit de la procréation post mortem aux couples engagés dans une AMP alors qu’est parallèlement ouverte la possibilité aux femmes non mariées d’accéder à ces techniques de procréation est proprement contradictoire et injuste. Au décès de l’autre membre du couple devra s’ajouter, si la femme le souhaite, l’obligation d’engager un nouveau parcours avec un tiers donneur alors qu’elle dispose des gamètes de son conjoint décédé ou des embryons in vitro.
Cet amendement propose d’autoriser la procréation post mortem dans des conditions d’encadrement strict. D’abord, elle serait possible que l’autre membre du couple a consenti préalablement à l’insémination ou au transfert d’embryons post mortem. Ensuite, l’insémination ou le transfert d’embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès. Enfin, l’insémination ou le transfert d’embryons doit être soumis à autorisation de l’Agence de la biomédecine.
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