Publié le 25 septembre 2019 par : M. Gérard, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Avia, Mme Janvier, M. Damien Adam, Mme Fontaine-Domeizel, M. Bois, M. Cellier, Mme Bagarry, Mme Gaillot.
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« le décès d’un des membres du couple, ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« L’insémination ou le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. L’insémination ou le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’une insémination ou d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser une autre insémination ou un autre transfert. L’insémination ou le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant ».
Dans la mesure où loi prévoit qu’au moment du décès d’un membre du couple, les embryons conservés par le couple peuvent être utilisés, dans les conditions posées par l’article L. 2141‑4, par un autre couple et où l’article 2141‑2 autorise les femmes seules à accéder à l’AMP et concrétiser leur projet parental grâce à l’intervention d’un tiers donneur, l’injonction faite à la femme veuve de renoncer à ses embryons ou à utiliser les gamètes d’un autre homme peut apparaître comme arbitraire.
C’est pourquoi, cet amendement propose d’ouvrir la possibilité pour une femme veuve d’utiliser les gamètes conservés de son conjoint défunt ou les embryons conçus en vue de réaliser le projet parental du couple, afin de concrétiser ce projet parental déjà entamé, malgré le décès du mari.
Du point de vue de l’intérêt supérieur de l’enfant, le Conseil d’État rappelle dans son rapport remis au Premier ministre en 2018 qu’il est plus avantageux pour l’enfant issu de la procédure d’AMP de bénéficier d’une double filiation plutôt qu’une seule.
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