Publié le 24 septembre 2019 par : Mme Abadie, M. Anato, M. Bois, Mme Bono-Vandorme, Mme Brocard, Mme Bureau-Bonnard, Mme Jacqueline Dubois, Mme Fabre, M. Jolivet, Mme Motin, M. Poulliat, Mme Rossi, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Vidal.
À la seconde phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« compte »,
insérer les mots :
« , en ce qui concerne les femmes non mariées, le caractère subsidiaire de la démarche, ».
Dans le cas d’une AMP engagée par une femme seule, il s’agit de s’assurer que l’accès à cette technique demeure exclusivement réservé à des personnes confrontées, à court terme, à une baisse de leur fertilité liée à leur âge, et d’en écarter des femmes qui entament leur vie d’adulte et disposent encore de plusieurs années devant elles pour construire la vie de couple qui leur permettra de réaliser leur projet de maternité.
En effet, le recours à l’AMP a pour objectif de répondre à une situation d’infertilité, qu’elle soit d’origine médicale chez un couple hétérosexuel, ou de fait chez un couple de femmes. C’est également le cas quand une femme seule, par son parcours de vie, n’a pu réaliser son désir de maternité et qu’elle approche, compte-tenu de son âge, de façon irréversible la stérilité.
Dans ce domaine, les techniques de la médecine ne doivent être mises en œuvre, avec le soutien de la solidarité nationale, que pour remédier à de réelles difficultés de parcours, et non pour satisfaire une envie immédiate de parentalité, alors que d’autres options demeurent encore possibles.
Ainsi, cet amendement permet d’encadrer davantage l’accès à l’AMP pour les femmes seules en ajoutant, parmi les critères explicites d’évaluation de la demande, le caractère subsidiaire de la démarche en l’absence de toute autre solution.
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