Publié le 25 septembre 2019 par : M. Cellier, M. Testé, M. Vignal, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Lénaïck Adam.
Après le mot :
« information »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« , dans les conditions prévues au II de l’article L. 1131‑1, du tiers donneur et, le cas échéant, des autres personnes issues du don du même tiers donneur, des parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du tuteur, si ces personnes sont mineures. »
Outre l’information du tiers donneur, cet amendement vise à ce que, lorsqu’une anomalie génétique est détectée chez une personne issue d’un don de gamètes ou d’un accueil d’embryon, les autres personnes issues du don - ainsi que les parents ou le tuteur si la personne est mineure - soient également informés de cette anomalie afin de pouvoir réaliser les examens génétiques et médicaux nécessaires et entrer, le cas échéant, dans un parcours de soins adapté.
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