Sous-amendements associés : 2618
Publié le 26 septembre 2019 par : M. Eliaou.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La conception par tiers donneur est mentionnée dans le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑14. »
Cet amendement permettra une meilleure prise en charge par les médecins de leurs patients conçus à partir de dons de gamètes ou issus d’un don d’embryon conçus dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation.
L’accès des médecins aux informations médicales du tiers donneur est déterminant considérant l’importance des antécédents familiaux pour une partie des pathologies. Il pourra également bénéficier aux donneurs en cas de découverte d’une maladie grave potentiellement héréditaire chez l’individu issu du don.
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