Publié le 25 septembre 2019 par : Mme Errante, Mme Avia, Mme Brocard, M. Testé, Mme Lebec, Mme Rossi, M. Lénaïck Adam, M. Taché, Mme Gomez-Bassac, M. Vignal, Mme Bono-Vandorme, M. Jolivet, Mme Bannier.
Après le troisième alinéa de l’article L. 1232‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la personne majeure a fait connaître de son vivant par tout moyen écrit son souhait de réaliser un don d’organes après son décès, il ne peut y être fait obstacle ».
Le don d’organes et de tissus est une nécessité absolue et permet de sauver de nombreuses vies chaque année dans notre pays.
La loi dispose que nous sommes tous présumés donneurs, sauf en cas de refus exprimé par inscription au registre prévu à cet effet. Néanmoins, la responsabilité portée par les proches de la personne décédée dans un moment de grande douleur rend ce choix extrêmement difficile, y compris lorsque la personne avait clairement fait connaître son orientation.
Cet amendement vise donc à permettre de soulager les proches d’une décision toujours complexe.
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