Publié le 24 septembre 2019 par : M. Perrut.
Au début de l’alinéa 21, supprimer les mots :
« En cas de décès de la personne et » .
Les Centres d’étude et de conservation des œufs et du sperme humains français sont aujourd’hui tenus de détruire les gamètes qu’ils conservaient jusqu’à ce jour s’il apparaît que le donneur est décédé.
Ainsi, la loi interdit donc de réaliser une insémination après le décès du conjoint.
Paradoxalement, ce projet de loi autorise d’une part les femmes seules ou les couples de femmes à avoir recours à des gamètes ou des inséminations, et d’autre part, qui interdit à une veuve de pouvoir avoir recours aux gamètes de son époux décédé alors qu’un projet parental était en cours. La femme qui a perdu son mari, pour avoir un enfant, devrait donc faire appel au sperme anonyme, tout comme une femme seule ou un couple de femme. Cette situation n’est pas dans l’ordre naturel des choses.
Certains pays dans le monde comme Israël et les États-Unis autorisent déjà la conservation des gamètes des donneurs décédés.
En 2018, un avis du Comité Consultatif national d’éthique jusque là défavorable à l’autoconservation des gamètes est revenu sur sa décision. Il s’est déclaré favorable à l’autoconservation pour les personnes qui le souhaitent et assortit une telle décision à une limite d’âge minimale et maximale. La personne qui bénéficie de cette aide devrait alors recevoir un accompagnement médical et psychologique.Dans cet avis, le CCNE s’est déclaré favorable à l’ouverture de la procréation médicalement assistée post mortem par le transfert in-utero d’un embryon cryoconservé après le décès de l’homme.
Le conjoint décédé qui avait donné ses gamètes doit l’avoir fait en pleine connaissance de cause.
C’est pourquoi il convient donc, dans un esprit de cohérence, de ne pas détruire les gamètes d’un donneur décédé afin de permettre à l’épouse d’un donneur décédé d’en bénéficier.
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