Publié le 26 septembre 2019 par : Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Vidal, M. Besson-Moreau, Mme Bono-Vandorme, Mme Brocard, M. Gouttefarde, Mme Hennion, M. Jolivet, Mme Motin, Mme Tanguy.
I. – Rédiger ainsi les alinéas 9 et 10 :
« Art. L. 2143‑2 –Tout enfant conçu par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, à sa majorité, accéder à des données non identifiantes relatives à ce tiers donneur.
« Il peut également, à sa majorité, accéder à l’identité du tiers donneur, sous réserve du consentement exprès, au moment de la demande, de celui-ci ou de chacun des deux membres du couple si le tiers donneur est un couple. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :
« L’accès à l’identité du tiers donneur est subordonné à son consentement exprès, au moment de la demande, ou à celui des deux membres du couple si le tiers donneur est un couple. »
Le présent amendement propose, comme le recommande le Conseil d’État, de modifier l’article 3 de telle manière à ce que le tiers donneur donne son consentement à l’accès à son identité au moment de la demande de l’enfant devenu majeur et non au moment du don.
Cette modification est proposée, compte-tenu 1) des conséquences sur le don de gamètes que pourrait avoir l’actuelle rédaction de l’article 3 ; 2) de la nécessité de mieux prendre en compte le droit à la vie privée et familiale du donneur ; 3) du moment du consentement du donneur, qui apparaît plus à même d’être éclairé au moment de la demande de l’enfant devenu majeur qu’au moment du don.
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