Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 2556 (Rejeté)

Publié le 27 septembre 2019 par : Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Bono-Vandorme, Mme Brocard, M. Gouttefarde, M. Jolivet, Mme Rossi, Mme Tanguy, Mme Vidal.

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Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Les conditions d’âge requises pour le recueil, la conservation et l’utilisation des gamètes et des tissus germinaux sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. »

Exposé sommaire :

Le présent article autorise la préservation de la fertilité pour des raisons médicales et l’utilisation des tissus germinaux afin de restaurer la fertilité ou rétablir une fonction hormonale. Or, comme le précise la fédération des CECOS, il apparaît souhaitable qu’un décret en Conseil d’État fixe des conditions d’âge limite à la conservation et l’utilisation des tissus germinaux, spécifiquement chez la femme. Par exemple, il ne paraît pas adapté de proposer de restaurer une fonction hormonale ovarienne chez une femme de plus de soixante ans en greffant son tissu ovarien : prolonger la fonction hormonale ovarienne au-delà d’un âge physiologique d’arrêt de la fonction hormonale ovarienne peut exposer la femme à des risques accrus de développer certaines pathologies. De la même façon, effectuer une greffe pour une femme ayant dépassé l’âge de procréer défini par le Conseil d’État dans un objectif de restauration de sa fonction endocrine pourrait également lui permettre d’initier une grossesse.

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