Publié le 26 septembre 2019 par : M. Brindeau, Mme Auconie, Mme de La Raudière, Mme Descamps, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Naegelen, M. Vercamer.
Après le deuxième alinéa de l’article 16‑1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le corps humain ne peut faire l’objet d’une relation contractuelle. »
Cet amendement vise à préciser explicitement dans le code civil le principe d’indisponibilité du corps humain. Il indique ainsi de manière claire que le corps humain ne peut faire l’objet d’une relation contractuelle, pour prévenir ainsi toute normalisation à venir de la gestation pour autrui.
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