Publié le 8 octobre 2019 par : M. Lachaud, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« y compris d’abstention thérapeutique ».
II. – En conséquence, compléter la même phrase par les mots :
« en garantissant, hors urgence vitale, l’abstention thérapeutique afin d’attendre de pouvoir recueillir le consentement libre et éclairé de la personne concernée, personnellement exprimé. »
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Le consentement libre et éclairé mentionné au premier alinéa est recueilli dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ».
Cet amendement vise à préciser les modalités de recueil du consentement de la personne concernée, conformément à l’étude du Conseil d’État relative à la révision de la loi de bioéthique, qui précise que « lorsque le mineur n’est pas apte à exprimer sa volonté, seul un « motif médical très sérieux » peut justifier que, sans attendre que l’enfant soit en âge de participer à la décision, un acte médical portant gravement atteinte à son intégrité corporelle soit mis en œuvre ; si le caractère très sérieux d’un tel motif n’est pas établi, il convient d’attendre que le mineur soit en état de participer à la décision, et notamment de faire état de la souffrance qu’il associe à sa lésion et de moduler lui-même la balance avantage/risque de l’acte envisagé.
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