Publié le 8 octobre 2019 par : M. Lachaud, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
I. – Au début de l’alinéa 6, insérer les mots :
« Hors urgence vitale, ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. »
Cet amendement formule la prise en compte du consentement seulement si l’enfant est “apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision”, ce qui signifie la possibilité pour les parents de donner leur aval à des opérations alors que la personne elle-même n’est peut-être pas en mesure de donner son consentement.
Le sous-amendement vise à préciser les modalités de recueil du consentement de la personne concernée, conformément à l’étude du Conseil d’Etat relative à la révision de la loi de bioéthique, qui précise que « lorsque le mineur n’est pas apte à exprimer sa volonté, seul un « motif médical très sérieux » peut justifier que, sans attendre que l’enfant soit en âge de participer à la décision, un acte médical portant gravement atteinte à son intégrité corporelle soit mis en œuvre ; si le caractère très sérieux d’un tel motif n’est pas établi, il convient d’attendre que le mineur soit en état de participer à la décision, et notamment de faire état de la souffrance qu’il associe à sa lésion et de moduler lui-même la balance avantage/risque de l’acte envisagé. »
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