Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 659 (Non soutenu)

(6 amendements identiques : 55 378 604 710 728 1641 )

Publié le 24 septembre 2019 par : Mme Anthoine.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À l’alinéa 4, après le mot :

« donneur »,

insérer les mots :

« et, s’il fait partie d’un couple, celui de l’autre membre du couple, »

Exposé sommaire :

L’article L. 1244‑2 du code de la santé publique actuel prévoit de recueillir le consentement du partenaire en même temps que le consentement du donneur de gamète.

Il est en effet pertinent de recueillir le consentement du partenaire dans la mesure ou le don de gamète est de nature à susciter une progéniture, cette réalité étant de nature a avoir un impact ne serait-ce que symbolique sur la vie de famille et la généalogie du couple du donneur. Il est donc judicieux que le consentement du partenaire soit recueilli afin de s’assurer que le don de gamète ne se fasse pas en dissonance avec le projet familial du couple.

La rédaction actuelle de l’article 2 supprime le recueil du consentement du partenaire, cet amendement vise à rétablir cette disposition à l’alinéa 4.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.