Publié le 25 septembre 2019 par : M. Isaac-Sibille.
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« couple »,
insérer les mots :
« marié ou lié par un pacte civil de solidarité ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 5, 6, 7, aux première et dernière phrases de l’alinéa 10, aux alinéas 11, 12, 14, 15, 16 et 17, à la première phrase de l’alinéa 18, aux alinéas 19, 20 et 21, à la deuxième phrase de l’alinéa 26, à l’alinéa 29, aux première et seconde phrases de l’alinéa 30 et aux alinéas 31, 32, 33, 38 et 41.
Le présent amendement vise à conditionner l’extension de la PMA aux couples mariés ou pacsés ou prouvant une vie commune d’au moins deux ans. En effet, dans la rédaction actuelle du projet de loi, le mot « couple » est imprécis et peut renvoyer à de nombreuses situations. A travers cet amendement, la situation matrimoniale (marié ou pacsés) est utilisée comme qualificatif ainsi que la condition de stabilité de deux ans de vie commune (qui avait été supprimée par la réforme du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique). Cet amendement vise ainsi à s’assurer que les couples éligibles à une PMA puissent attester d’une réelle communauté de vie.
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