Publié le 24 septembre 2019 par : M. Bazin, Mme Anthoine, M. Cattin, M. Door, Mme Genevard, Mme Lacroute, M. Viala, M. Lurton, M. Woerth.
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« Ibis. – Après l’article L. 1244‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1244‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1244‑2‑1. – La gratuité des gamètes est de principe : aucun paiement, ni aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au don de spermatozoïdes ou à celle qui se prête au don d’ovocytes. »
Les études INSEE permettent de déduire qu’a minima 16.000 couples de femmes, de moins de 40 ans, pourraient être concernés par l’extension de la PMA (en l’absence d’infertilité médicalement diagnostiquée).
A ce chiffre, il convient d’ajouter la demande des femmes célibataires, potentiellement plus nombreuses.
Or, en 2016 (dernier chiffre connu), le nombre de donneurs de spermatozoïdes était 363.
Le nombre de donneurs ne va donc pas permettre de répondre à la demande future, au moins à court terme, surtout avec la levée programmée de l’anonymat.
Il paraît indispensable, dans ce contexte prévisible de grave pénurie de spermatozoïdes, de consacrer, expressément, le principe de gratuité des gamètes et ce d’autant que le CCNE n’a pas craint de désigner les hommes comme simples « fournisseurs de ressources biologiques » (Avis n° 126 du 15 juin 2017, p. 7)
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