Publié le 7 novembre 2019 par : Mme Degois, M. Trompille, Mme Leguille-Balloy, Mme Brulebois, M. Rudigoz, Mme O'Petit.
I. – Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le III de l’article L. 2334‑7‑2 est ainsi rédigé :
« III. – Si, pour une commune, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la dotation finale est établie à zéro euro. Si, pour une commune, un prélèvement est opéré l’année antérieure, il est supprimé. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le présent amendement a pour objet de protéger les communes en interdisant une dotation globale de fonctionnement (DGF) dite négative.
Les communes devant s’acquitter de la contribution au redressement des finances publiques (CRFP) se voient ponctionner du montant de cette contribution quelque soit le montant de la DGF restante. Ainsi, certaines communes, notamment situées dans les territoires touristiques de montagne et fortement contributrices du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), subissent des DGF « négatives » en raison de la CRFP.
Il est donc proposé par cet amendement de plafonner le montant des contributions versées par les communes au montant de DGF allouée à chacune.
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