Publié le 17 octobre 2019 par : Mme Ménard.
I. – Après le IV de l'article 1er de la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, sont insérés un IVbis et un IVter ainsi rédigés :
« IVbis. – Le principe, les exonérations ainsi que les modalités de versement de cette prime exceptionnelle peuvent être reconduits chaque année à compter du 1er janvier 2020.
« IVter – La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III du présent article est exclue du revenu de référence fiscal. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 1er de la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales a, dans le but de soutenir le pouvoir d’achat des ménages, ouvert aux employeurs la possibilité de verser, à leurs salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC, une prime exonérée, dans la limite de 1 000 €, d’impôt sur le revenu, de cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle et de toutes autres cotisations et contributions dues.
Le présent amendement vise à permettre la reconduction de cette mesure d’une année sur l’autre.
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