Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 1295C (Adopté)

Publié le 6 novembre 2019 par : le Gouvernement.

I. – Le 15° de l’article L. 832‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« 15° Le contenu des formations et actions d’accompagnement mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 311‑9 et le niveau relatif à la connaissance de la langue française mentionné à l’article L. 314‑2 peuvent faire l’objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’adaptations au regard de la situation particulière du département de Mayotte. »

II. – À la fin du second alinéa du IV de l’article 67 de la loi n° 2016‑274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

Exposé sommaire :

La loi n° 2016‑274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France a institué le contrat d’intégration républicaine (CIR) pour les étrangers primo-arrivants désireux de s’installer durablement en France, en prévoyant une « mise en œuvre progressive » de ces dispositions à Mayotte à compter du 1er janvier 2018, cette date ayant par la suite été repoussée au 1er janvier 2020.

L’entrée en vigueur de ces dispositions apparaît encore prématurée eu égard, d’une part, aux caractéristiques et contraintes particulières de Mayotte, au sens de l’article 73 de la Constitution et, d’autre part, à l’enrichissement qu’a connu le contenu du CIR à la suite du comité interministériel à l’intégration du 5 juin 2018, qui rend nécessaire l’adaptation de ce dispositif à Mayotte au-delà de ce que prévoient les dispositions législatives actuelles (adaptations limitées aux formations linguistiques et au niveau exigé pour l’obtention de la carte de résident).

La situation mahoraise se caractérise en effet par une pression migratoire importante et croissante, liée en particulier à la proximité des Comores et au différentiel de niveau de vie entre cet archipel et le département de Mayotte. À cet égard, ce département connaît une croissance exponentielle du nombre de personnes immigrées auxquelles est délivré un premier titre de séjour chaque année. Entre 2011 (1 317 premiers titres délivrés) et 2015 (6 119 premiers titres délivrés), cette croissance était de 483 %.

Ces besoins élevés et dynamiques se heurtent à la rareté des organismes de formation à même d’assurer les prestations prévues par le CIR tel qu’il est organisé en métropole.

Par ailleurs, le territoire se trouve dans une situation particulière au regard de la maîtrise du français. Le taux d’illettrisme en français est estimé à hauteur de 35 à 40 % de la population résidant à Mayotte. Un habitant sur trois parmi les 15 ans et plus n’a jamais été scolarisé (59 % pour ceux nés à l’étranger, 39 % pour ceux nés à Mayotte). Dans ce contexte, l’organisation de formations linguistiques renforcées au seul bénéfice de ressortissants étrangers alors que la population mahoraise en a également besoin apparaît inappropriée.

La situation mahoraise présente ainsi des spécificités marquées, au sens de l’article 73 de la Constitution, de nature à justifier un traitement différencié par le législateur concernant une mesure dont la formation linguistique représente une donnée essentielle.

Par conséquent, le présent amendement élargit, par rapport à la rédaction actuelle du 15° de l’article L. 832‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le champ des adaptations susceptibles d’être apportées au contenu du contrat d’intégration républicaine (CIR), en prévoyant qu’elles pourront porter non seulement sur les formations linguistiques et le niveau de français requis pour l’obtention de la carte de résident, comme c’est le cas actuellement, mais également sur la teneur des autres formations et actions, notamment la formation civique et l’orientation générale et professionnelle, pour tenir compte du contexte local et prévoir des actions d’accompagnement susceptibles de bénéficier à l’ensemble de la population. En outre, la notion de « mise en œuvre progressive » est remplacée par celle, plus générale, d’ « adaptation ».

Enfin, l’entrée en vigueur de ces dispositions est reportée au 1er janvier 2022 afin de mettre en place des dispositifs efficaces de lutte contre l’immigration irrégulière et de concevoir des dispositifs adaptés aux exigences rappelées ci-dessus.

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