Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 1303C rectifié (Adopté)

Publié le 5 novembre 2019 par : M. Viala.

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I. – L’article L. 725‑5 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre expérimental, le Gouvernement peut autoriser des associations agréées dans les conditions prévues à l’article L. 725‑1 à conclure avec le service départemental d’incendie et de secours et le centre hospitalier siège du service d’aide médicale urgente une convention prévoyant qu’elles réalisent des évacuations d’urgence de victimes lorsqu’elles participent aux opérations de secours mentionnées à l’article L. 725‑3. Cette convention, conclue annuellement et reconductible, précise les moyens en personnel et en matériel qu’elles mettent en œuvre, les conditions d’engagement et d’encadrement de leurs équipes, les délais d’engagement et les durées d’intervention ainsi que, le cas échéant, les modalités financières de leur participation.
« Les modalités d’application de l’expérimentation prévue à l’avant-dernier alinéa du présent article, notamment les départements autorisés à mener cette expérimentation, sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé. Cette expérimentation s’applique pour une durée de trois ans à compter de la publication de l’arrêté précité. Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre. »

II. – Les deux derniers alinéas de l'article L. 725-5 du code de la sécurité intérieure sont supprimés à la fin de la troisième année suivant la publication de l’arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé mentionné au dernier alinéa du même article L. 725‑5.

Exposé sommaire :

À Paris ou à Marseille, quand des associations agréées de sécurité civile, telles que la Croix rouge française ou la Fédération nationale de protection civile, interviennent dans le cadre du secours d’urgence à personne (SUAP) à la demande des pompiers, elles ont la possibilité d’utiliser leurs ambulances pour transporter les personnes qu’elles secourent vers un établissement de santé.

Mais, sur le reste du territoire, cette possibilité ne leur est pas accordée : elles doivent attendre qu’un véhicule des pompiers ou du SAMU vienne prendre en charge la personne qu’elles ont secouru. Une telle situation entraîne des délais supplémentaires et une rupture dans la prise en charge des victimes. Elle ne permet donc pas aux associations agréées de participer pleinement aux opérations de SUAP en dehors de Paris et Marseille et d’assurer de véritables gardes.

Le présent amendement vise à expérimenter dans d’autres départements la possibilité qui leur est aujourd’hui offerte dans les seules agglomérations de Paris et Marseille.

Cet amendement apparaît d’autant plus comme une mesure de bon sens que, sur l’ensemble du territoire, les associations agréées transportent déjà les personnes qu’elles secourent vers l’hôpital dans le prolongement des dispositifs prévisionnels, lors de grands rassemblements de personnes.

Une telle mesure permettrait, par l’intermédiaire de conventions conclues entre les associations agréées, les services départementaux d’incendie et des secours (SDIS) et les SAMU (chargés de la régulation médicale) :

– de décharger les sapeurs‑pompiers de certaines missions « indues » pour lesquelles ils ne disposent pas d’effectifs suffisants (notamment des carences ambulancières) ;

– de réaliser des économies pour le budget de l’État et des collectivités territoriales, les associations agrées reposant sur le bénévolat de leur membres et intervenant à des tarifs inférieurs à ceux des agents publics.

Les associations agréées auditionnées par votre rapporteur pour avis estiment disposer des moyens et de l’expertise nécessaire pour assurer les missions liées à cet élargissement géographique de compétences, a minima dans toutes les grandes métropoles. Une telle mesure répondrait également à une demande croissante des SDIS et des SAMU. En outre, si elles disposent de ressources et de compétences en matière de secourisme, ces associations ont les capacités pour intervenir dans les domaines de la prévention et du social.

Par ailleurs, comme l’indique la réponse reçue à ce sujet par votre rapporteur pour avis, dans le cadre du questionnaire budgétaire : « Le retour d’expérience sur les quatre départements de compétence de la Brigade des sapeur‑pompiers de Paris et à Marseille ne montre pas que cette implication des secouristes associatifs dans le SUAP se fasse au détriment de l’engagement comme réserviste dans ces unités militaires (…) Les missions des associations agréées de sécurité civile sont donc complémentaires de celles des services d’incendie et de secours et les transferts de personnels, de l’associatif vers le volontariat, comme du volontariat vers l’associatif, sont limités (…) Les conditions d’engagement, d’implication et de missions sont différentes en de nombreux points si bien que, quelles que soient les conditions de partenariat entre les services d’incendie et de secours et les associations agréées de sécurité civile, il s’agit d’engagements et de contraintes personnelles renvoyant à des équations et des choix personnels différents. À titre d’exemple, l’actuelle durée moyenne d’engagement dans le volontariat est le double de celle du bénévolat associatif. »

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