Publié le 17 octobre 2019 par : M. Vialay, Mme Bassire, M. Lurton, Mme Louwagie, Mme Trastour-Isnart, M. Abad, M. Straumann.
I. – Le deuxième alinéa du 1 du II de l’article 302bis K du code général des impôts, est complété par les mots : « , ainsi que le Royaume-Uni jusqu’à la signature d’un nouvel accord relatif au transport aérien entre l’Union européenne et le Royaume-Uni en cas d’accord sur le Brexit, et jusqu’au 30 mars 2020 en cas d’absence d’accord ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’effet de la nouvelle taxe envisagée sur les billets d’avion viendra s’ajouter au choc fiscal occasionné par un Brexit sans accord sur toutes les liaisons aériennes entre le Royaume-Unis et la France.
En cas de Brexit sans accord, la fiscalité sur le prix du billet d’avion bondira donc, à partir du 1er janvier 2020, pour les vols vers le Royaume-Uni, de 50 % à 75 % selon les catégorie d’aéroport.
Or, la clientèle britannique forme, avec 13 millions de touristes en 2018, le premier contingent touristique en France. Les liaisons avec le Royaume-Uni représentent plus de 50 % du trafic d’un certain nombre d’aéroports régionaux.
Le risque est ainsi grand de voir les compagnies aériennes, notamment low-cost, se détourner des territoires français au profit d’autres pays comme l’Espagne ou l’Italie.
Aussi, à l’identique de ce que l’Italie a pris comme décision en vue de protéger l’activité aérienne, l’objectif de cet amendement est de neutraliser l’impact du Brexit pour les aéroports français et les compagnies aériennes, en considérant le Royaume-Uni comme faisant toujours partie d’un pays de l’Union européenne jusqu’à la signature d’un nouvel accord relatif au transport aérien.
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