Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 1441C (Rejeté)

(2 amendements identiques : 1439C 1440C )

Publié le 31 octobre 2019 par : Mme Ménard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

(en euros)
Programmes+-
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables01 000 000
Aide à l'accès au logement00
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat00
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire00
Interventions territoriales de l'État00
Politique de la ville1 000 0000
TOTAUX1 000 0001 000 000
SOLDE0

Exposé sommaire :

Transférer 1 000 000 euros du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables », action 14 « Conduite et animation des politiques de l'hébergement et de l'inclusion sociale » vers le programme 147 « Politique de la ville », action 01. « Actions territorialisées et Dispositifs spécifiques de la politique de la ville ».

Il s'agit d'un amendement d'appel pour proposer de favoriser le maintien des services publics dans les centres-villes. Cela pourrait se faire grâce au dispositif suivant :

I. - Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1111-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-11. - I. - Dans les communes bénéficiant du Plan « Action cœur de ville », lorsqu'il est envisagé la fermeture ou le déplacement d'un service de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public situé dans le périmètre du Plan, le représentant de l'État dans le département ou l'autorité exécutive de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'organisme chargé d'une mission de service public communique au maire de la commune et au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune toutes les informations justifiant cette fermeture ou ce déplacement, au moins six mois avant la date prévue pour sa réalisation. L'État, la collectivité territoriale, l'établissement public de coopération intercommunale ou l'organisme chargé d'une mission de service public présente les conséquences en termes de dévitalisation du centre-ville que la décision projetée est susceptible d'occasionner et justifie qu'aucune alternative permettant de maintenir le service dans le périmètre considéré n'est possible.

« Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune peut demander toute information complémentaire au représentant de l'État dans le département ou à l'autorité exécutive de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l'organisme chargé d'une mission de service public, qui dispose d'un délai d'un mois pour la communiquer.

« II. - Par délibération motivée, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut adresser au représentant de l'État dans le département ou à l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'organisme chargé d'une mission de service public une motion tendant à s'opposer à la fermeture ou au déplacement du service, dans le mois suivant la notification de cette décision par le représentant de l'État dans le département ou par l'autorité compétente. Celui-ci ou celle-ci dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour formuler des propositions alternatives ou compensatoires. Les collectivités territoriales disposent alors d'un délai d'un mois pour les accepter ou les rejeter.

« III. - À la suite de la fermeture ou du déplacement d'un service mentionné au I intervenu dans le périmètre d'un Plan « Action cœur de ville », la commune ou, à défaut, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre, conclut avec l'État, la collectivité territoriale, l'établissement public de coopération intercommunale ou l'organisme chargé d'une mission de service public une convention de mise à disposition des locaux laissés vacants, dont l'État, la collectivité territoriale, l'établissement public de coopération intercommunale ou l'organisme chargé d'une mission de service public est propriétaire, pour une durée ne pouvant être inférieure à dix ans. Dans le cas où le propriétaire du bien décide de céder ce dernier, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d'un droit de préemption. »

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