Publié le 13 novembre 2019 par : Mme Thill.
À l’alinéa 1, après le mot :
« contenus »,
insérer les mots :
« dont le champ se limite à l’achat, la vente ou le partage de biens ou de services ».
Cet amendement vise à appliquer le principe de proportionnalité du dispositif, ainsi que préconisé par la CNIL dans sa délibération n° 2019‑114 du 12 septembre 2019 portant avis sur le projet d’article 9 du projet de loi de finances pour 2020.
Pour ce faire, il tend à restreindre le domaine d’application de cette collecte de données aux plateformes d’achat, de vente ou de partage de biens ou de services, soit ceux utiles à la lutte contre la fraude fiscale. Les réseaux sociaux ou les plateformes de partage d’images, de vidéos ou de messages en seraient ainsi exclus.
Si les premiers relèvent du domaine marchand, les seconds relèvent du domaine strictement privé, et de la liberté d’expression, consacrés dans : l’article 12 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme : « Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. » et par l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »
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