Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 1603A (Retiré)

Publié le 14 octobre 2019 par : M. Descrozaille.

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I. – Après l’alinéa 99, insérer les 10 alinéas suivants :

« Art. 39deciesG. – I. – Les exploitants d’engins de plus de 7,5 tonnes utilisés pour le transport de denrées périssables sous température dirigée et soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme correspondant à une fraction de la valeur d’origine, hors frais financiers, des dispositifs thermiques frigorifiques ou réfrigérants équipant ces engins et inscrits à l’actif immobilisé, dès lors qu’ils fonctionnent exclusivement au gaz naturel, à l’énergie électrique, à l’hydrogène ou à tout autre énergie permettant une réduction significative des émissions carbonées.
« Les dispositifs thermiques frigorifiques ou réfrigérants mentionnés au premier alinéa sont ceux acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020.
« Un arrêté conjoint des Ministres de l’économie, de l’environnement et des transports établis la liste des énergies ouvrant droit à la déduction mentionnée au premier alinéa.
« II. – La fraction de la valeur d’origine des dispositifs mentionnés au premier alinéa admise à venir en déduction du résultat imposable est définie par arrêté du Ministre de l’économie et des finances.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculéspro rata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, à compter du 1er janvier 2020, peut déduire une somme égale à une fraction de la valeur d’origine du dispositif thermique frigorifique ou réfrigérant équipant ce bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartiepro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien.
« La fraction de la valeur d’origine des dispositifs mentionnés au premier alinéa admise à venir en déduction du résultat imposable est définie dans les mêmes conditions qu’au II du présent article.
« Si l’entreprise locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de location du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en location ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. Elle informe le locataire, au moment de la signature du contrat de location, de la valeur d’origine du dispositif thermique frigorifique ou réfrigérant équipant ce bien neuf, hors frais financiers.
« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aidesde minimis. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

L’article R231‑45 du code rural dispose que seuls peuvent être utilisés pour le transport des denrées périssables les engins de transport garantissant la sécurité sanitaire de celles-ci, dans l’intérêt de la protection de la santé publique.

Cette garantie repose sur le recours à des dispositifs thermiques frigorifiques ou réfrigérants qui, pour l’heure, fonctionnent essentiellement au gazole non-routier (GNR).

La disparition progressive du tarif réduit de TICPE dont bénéficiait ce dernier aura donc un impact important sur les entreprises réalisant du transport de denrées périssables en compte-propre.

Le présent amendement vise à leur ouvrir le bénéfice du suramortissement prévu par l’article 16 en cas de basculement vers des énergies alternatives.

Afin d’établir le taux de la déduction d’IS mentionnée au 1er alinéa du I et du III dans des conditions préservant les intérêts du Trésor public, il est proposé d’en renvoyer la fixation à un arrêté du Ministre de l’économie et des finances.

De même, afin de ne pas exclure du dispositif des énergies alternatives au GNR susceptibles de contribuer à une réduction significative des émissions carbonées (ex : production de froid par cryogénie), il est proposé de fixer par arrêté conjoint des Ministres de l’économie, de l’environnement et des transports la liste de celles ouvrant droit à déduction, dans les conditions du présent amendement.

Il s’agit également de faire de ce dispositif un outil d’incitation à l’endroit des constructeurs en matière de recherche en solution alternative au GNR techniquement satisfaisante et économiquement soutenables.

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