Publié le 14 octobre 2019 par : M. Descoeur, Mme Tabarot, M. Boucard, M. Straumann.
I. - Après l’alinéa 99, insérer l’alinéa suivant :
« IVbis. - Les achats de carburants susvisé et grevés de la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales et de leurs établissements publics réalisés pour leurs engins non routiers inscrits à l’actif immobilisé sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la suppression progressive des allègements prévus par le présent article et par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L’exonération partielle de taxe sur le gazole non routier sera supprimée progressivement. L’article 16 prévoit un allègement de la charge nouvelle pour les entreprises en délégation de service public.
Les entreprises de travaux publics, celles produisant des substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires ainsi que les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des engins non routiers inscrits à l’actif immobilisé fonctionnant exclusivement au gaz naturel, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène .
Toutefois, le PLF omet de prévoir un dispositif pour les mêmes véhicules ayant le même objet mais utilisés pour le fonctionnement d’un service public local en régie directe.
Pour parer à cette inégalité de traitement, cet amendement propose de compléter le dispositif de compensation de cette charge nouvelle en y intégrant les activités nécessitant l’utilisation de véhicules non routiers et réalisées par les collectivités locales en régies directes. Cet amendement permettra ainsi de préserver les équilibres d’exploitation.
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