Publié le 13 novembre 2019 par : M. Bazin.
I. – Le IV de l’article 199novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux 2° , 3° et 4° du B, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, et susceptibles de conclure une convention pluriannuelle opération revitalisation des territoires ».
II. – Le I s’applique aux logements acquis à compter du 1er janvier 2020.
III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans le cadre de sa Stratégie Logement, l’an dernier, le Gouvernement a recentré la réduction d’impôt pour encourager le logement locatif intermédiaire, dit dispositif Pinel, dans les zones tendues (Abis, A et B1).
La fermeture du dispositif en zones B2 et C prive les communes de ces zones, éligibles au Pinel jusqu’au 31 décembre 2017, d’un outil permettant de réhabiliter, rénover ou transformer des logements dans les centres villes et centres bourgs, alors même que le Gouvernement engage par ailleurs des crédits importants pour les redynamiser, dans le cadre du plan « Action cœur de ville ».
Pour accompagner les élus des collectivités identifiées porteuses d’une ORT, en particulier du programme Action Cœur de Ville, comprises en zone B2 et C, et les doter d’un outil supplémentaire au service d’une stratégie de rénovation de leurs cœurs de villes, il est donc proposé d’y ouvrir l’accès au dispositif Pinel uniquement pour les opérations de rénovation, réhabilitation ou de transformation de logements, à l’exclusion des constructions neuves.
En pratique, ces opérations sont aujourd’hui peu nombreuses, parce que plus complexes et plus coûteuses que la construction. Le coût prévisionnel, sans être précisément quantifiable, est donc modique. A l’échelle du dispositif Pinel, la mesure proposée est donc marginale, mais à l’échelle des territoires concernés, elle peut apporter une réponse déterminante à la requalification de centres villes.
Tel est l’objet du présent amendement.
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