Publié le 7 novembre 2019 par : Mme Bonnivard.
I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité
« Art. L. 2335‑17. – I. – Il est institué, à compter de 2020, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation additionnelle à la dotation forfaitaire des communes destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 ou compris dans un cœur de parc national ou parc naturel marin. Cette dotation comporte trois fractions.
« II. – La première fraction de la dotation, égale à 55 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 5 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 414‑1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée auprorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente.
« III. – La deuxième fraction de la dotation, égale à 40 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l’article L. 331‑1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc national.
« IV. – La troisième fraction de la dotation, égale à 5 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est en tout ou partie situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334‑3 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées. »
II. – L’article 256 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
Cet amendement reprend celui du rapporteur général adopté en Commission des Finances et vise à abaisser le seuil de la population des communes bénéficiaires du dispositif Natura 2000 de 10 000 à 5 000 habitants afin de permettre aux collectivités concernées de disposer d’une dotation plus importante.
En 2019, 1 118 communes se sont réparti les 5 millions d’euros de la nouvelle dotation Natura 2000. Si l’effort financier pour le verdissement de la dotation globale de fonctionnement (DGF) est un signal important pour les territoires, il représente, en moyenne, moins de 5 000 euros par commune.
Le détail de la répartition fait apparaître que sur les 1 118 bénéficiaires, près de la moitié des communes sont classées montagne. Cela peut sembler cohérent au regard de l’objectif de Natura 2000 de préservation de la biodiversité et de prise en compte de ses enjeux dans les activités humaines.
Pourtant, les communes de montagne ne bénéficient que d’une part assez faible de l’enveloppe des 5 millions d’euros, car la dotation est calculée en fonction du nombre d’habitants et de la proportion du territoire de la commune couvert par un site Natura 2000. Ainsi, certaines communes classées montagne touchent moins de 200 euros comme Châteauvieux-les-Fossés dans le massif du Jura (141 euros) ou Terroles dans le massif des Pyrénées (193 euros).
Plus encore, ainsi que le souligne le dernier rapport de l’Observatoire des finances locales, « à population identique, les dépenses de fonctionnement par habitant sont, par ailleurs, plus élevées pour les communes touristiques et pour les communes de montagne que pour les autres communes. En dessous de 10 000 habitants, c’est pour les communes à la fois touristiques et de montagne que les dépenses par habitant sont les plus élevées, l’écart étant particulièrement important pour les plus petites communes. Plus les communes sont grandes, plus les différences s’estompent ».
En conséquence, il est proposé d’abaisser le seuil d’éligibilité à 5 000 d’habitants en faveur des territoires qui en ont le plus besoin cette ressource.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.