Publié le 14 novembre 2019 par : Mme Bono-Vandorme, M. Jolivet.
I. – L’article 4 de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est complété par l’alinéa suivant :
« 4° Les importations de biens par les forces armées mentionnées à l’article L. 3211‑1 du code de la défense, le ministère de l’intérieur, l’administration des douanes et l’administration pénitentiaire lorsque ces importations ont pour destination des zones où est déclaré l’état d’urgence en application de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, lorsqu’elles sont nécessaires à la mise en œuvre des plans mentionnés aux articles L. 741‑2 à L. 741‑4 du code de la sécurité intérieure, lorsque les matériels importés ont fait l’objet de la réquisition légale prévue à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, ou lorsque leur utilisation a été autorisée en application de l’article L. 214‑1 du code de la sécurité intérieure.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à exonérer d’octroi de mer les transferts de matériels qu’opèrent les armées et la gendarmerie lorsqu’elles ont besoin de renforcer leurs moyens outre-mer en situation de gestion de crise ; le dispositif est par ailleurs étendu aux activités des Douanes et de l’administration pénitentiaire, pour d’autres missions régaliennes.
La gestion de crise s’entend des mesures nécessaires en cas d’état d’urgence (au sens de la loi de 1955), de la mise en œuvre des plans Orsec dans les départements, les zone de défense et en mer (articles L. 741‑2 à L. 741‑4 du code de la sécurité intérieure), des concours des armées au ministère de l’Intérieur sur réquisition préfectorale (article L. 1321‑1 du code de la défense) et l’utilisation de moyens militaires spéciaux dans des opérations de maintien de l’ordre public (article L. 214‑1 du code de la sécurité intérieure). Il s’agit donc de situations dans lesquelles le transfert de matériels outre-mer est absolument indispensable ; il est dès lors difficilement compréhensible qu’il soit taxé, comme il l’est aujourd’hui au titre de l’octroi de mer.
À titre d’exemple, l’octroi de mer a représenté pour la gendarmerie une charge de 350 000 euros en 2017 et de 1,3 millions d’euros en 2018.
Le dispositif est financièrement neutre pour les collectivités territoriales, puisqu’il sera compensé par une hausse à due concurrence de la DGF.
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