Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 1877C (Retiré avant séance)

Publié le 5 novembre 2019 par : le Gouvernement.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au 1° du 3 de l’article 1599ter A, la référence : « de l’article 1599ter B » est remplacée par les références : « des articles 1599ter B et 1599ter C » ;

B. – L’article 1599ter C est ainsi rétabli :

« Art. 1599terC. – I. – Les rémunérations versées aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés sont exonérées de la taxe d’apprentissage.
« II. – Il en va de même des rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l’article 231bis L. » ;

C. – À l’article 1599ter K, la référence : « et 1599ter B » est remplacée par la référence : « à 1599ter C » ;

D. – L’article 1609quinvicies est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 2° , les mots : « jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par la section 1 du chapitre II du titre II du livre 1er du code du service national ou » sont remplacés par le mot : « personnes » ;

b) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’entreprise qui justifie d’une progression de l’effectif salarié annuel relevant des catégories définies aux 1° et 2° d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente est exonérée de la contribution supplémentaire à l’apprentissage. » ;

2° À la fin du premier alinéa du II, la référence : « de l’article 1599ter B » est remplacée par les références : « des articles 1599ter B et 1599ter C » ;

3° À la seconde phrase du second alinéa du A du III, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou du seuil de deux mille salariés ».

II. – Auc du 2° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « celles finançant les fonds d’assurance-formation mentionnés à l’article L. 6332‑7 » sont remplacés par les mots : « les contributions à la formation professionnelle mentionnées aux 2° à 4° du I de l’article L. 6131‑1 du code du travail, mises à la charge des employeurs, destinées au financement des organismes mentionnés à l’article L. 6332‑1 ».

III. – L’article L. 6331‑1 du code du travail est ainsi modifié :

A. – Après le mot : « contribution », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

B. – Le second alinéa est supprimé.

IV. – La loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifiée :

A. – À la fin du premier alinéa du B du III de l’article 37 et au premier alinéa du III de l’article 39, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

B. – Le I de l’article 41 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « trente » ;

2° Au 1° , la référence : « à l’article L. 5427‑1 du code du travail » est remplacée par les références : « aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l’article L. 723‑1 du code rural et de la pêche maritime » ;

3° Après le 3° , sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° De prévoir le transfert de recouvrement par les organismes chargés du recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l’article L. 723‑1 du code rural et de la pêche maritime, du solde mentionné au II de l’article L. 6241‑2 du code du travail ;
« 5° D’organiser les modalités de la répartition du solde mentionné au II de l’article L. 6241‑2 du code du travail. » ;

C. – L’article 42 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du II et au premier alinéa du III, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° À la fin de la première phrase du dernier alinéa du même III, les années : « 2019 et 2020 » sont remplacées par les années : « 2019 à 2021 ».

V. – A. Le II de l’article 1599ter C du code général des impôts, dans sa rédaction issue du A du I du présent article, s’applique jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage prévue à l’article 41 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ou au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021.

B. Les 1° , 2° et 4° du D du même I ainsi que le III du présent article s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage prévue à l’article 41 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ou au plus tard à compter du 1er janvier 2022.

Exposé sommaire :

L’article 41 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit le transfert du recouvrement des contributions de formation professionnelle et d’apprentissage aux Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) ainsi qu’aux caisses de mutualité sociale agricole (MSA) au plus tard le 1er janvier 2021.

Le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, jusqu’en mars 2020, toute mesure relevant du domaine de la loi afin « d’organiser les modalités de ce recouvrement par les organismes de sécurité sociale, d’harmoniser à cette fin l’état du droit et d’assurer la cohérence des textes en vigueur ou abrogés ».

Cependant, ces mêmes organismes de sécurité sociale sont mobilisés sur la mise en œuvre de l’importante feuille de route prévoyant plusieurs transferts de recouvrement, issue de l’article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, qui n’était pas prévue dans leur plan de charge lorsque le calendrier des réformes prévues par la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel a été acté. À ces transferts s’ajoute le bonus-malus sur les cotisations d’assurance chômage, dont l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) a la responsabilité principale, avec l’appui de Pôle emploi.

Par conséquent et dans la mesure où le recouvrement des contributions au titre de la formation professionnelle peut toujours être assuré par les opérateurs existants sous le contrôle de l’administration fiscale, il est proposé de décaler d’une année ce transfert de recouvrement, sans compromettre l’effectivité des engagements du Gouvernement.

Par ailleurs, le présent amendement comprend quelques dispositions tendant à supprimer des exonérations obsolètes, dont l’utilisation par les employeurs n’est pas démontrée et qui sont sources d’incompréhension. Ces corrections entreront en vigueur lors du transfert de recouvrement. C’est principalement le cas de l’exonération des rémunérations versées pour des emplois de salariés directement affectés à des manifestations de bienfaisance au sein de l’entreprise, conditionnée à des seuils en pourcentage ou en plafond de recettes et à un nombre limité de manifestations. Cette exonération suppose aussi de vérifier si l’employeur est assujetti à la taxe sur les salaires. Ces particularités ne sont pas identifiables en déclaration sociale nominative (DSN), ne permettant pas de contrôler la bonne application de l’exonération. Le maintien de telles niches complexifie le recouvrement et nuit à son efficience, alors même que leur efficacité économique réelle demeure très réduite et que tous les salariés, quel que soit le secteur d’activité dans lequel ils évoluent, bénéficient d’un financement de leurs formations.

Par conséquent, il est proposé de supprimer cette exonération pour l’ensemble des contributions à la formation professionnelle à compter du 1er janvier 2022. Elle demeure toutefois maintenue jusqu’au 31 décembre 2021 pour la contribution à la formation professionnelle. Corrélativement, cette même exonération, supprimée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 en ce qui concerne la taxe d’apprentissage, est rétablie jusqu’à cette même date. L’exonération de taxe d’apprentissage des rémunérations versées aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés supprimée à cette même occasion est aussi rétablie, avec effet pérenne. En outre, le transfert de recouvrement des contributions relatives au financement de la formation professionnelle aux URSSAF et caisses de MSA porte sur quatre contributions établies par la loi : la contribution à la formation professionnelle (CFP), la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA), la contribution destinée au financement du compte personnel de formation des titulaires d’un contrat à durée déterminée (CPF-CDD) ainsi que la part principale de la taxe d’apprentissage (TA), soit 87 % du montant dû par l’entreprise. Le solde de la TA (soit 13 %) est directement versé par les employeurs aux établissements éligibles mentionnés à l’article L. 6241‑5 du code du travail. Ce recouvrement n’étant pas réalisé par l’administration, la loi prévoit de le laisser inchangé. L’effectivité de ces versements directs n’est actuellement pas contrôlée.

Pour permettre une gestion plus simple pour les redevables de ces versements, tout en conservant le lien entre le redevable et le bénéficiaire, il est proposé de prévoir la collecte des sommes dues par les employeurs par les URSSAF et les caisses de MSA. Les fonds seront ensuite versés à un organisme désigné par le ministère chargé de la formation professionnelle, lequel sera chargé de les affecter aux établissements sur décision de l’employeur via une plateforme dématérialisée.

Le champ d’application de l’ordonnance ne permettant pas de prévoir de telles dispositions, qui ont pourtant vocation à sécuriser, simplifier et rendre plus efficient le recouvrement de cette fraction de la taxe d’apprentissage, il est nécessaire d’étendre le champ du transfert de recouvrement couvert par l’ordonnance.

Enfin, le présent amendement corrige la référence juridique sur laquelle se fonde l’exemption d’assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) pour les sommes versées aux organismes paritaires et étend les règles de décompte des effectifs issues de la loi PACTE au calcul du taux de CSA.

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