Publié le 6 novembre 2019 par : Mme El Haïry.
I. – Après le IV de l’article L. 312‑20 du code monétaire et financier, il est inséré un IVbis ainsi rédigé :
« IVbis. – Par dérogation aux dispositions du III, une commissionad hoc fixe, chaque année, la part des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article, et dont le titulaire est une association simplement déclarée, une association ou une fondation reconnue d’utilité publique, une association régie par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, qui sera reversée par un fonds de concours pour alimenter le fond de développement de la vie associative, et la part qui sera conservée à la Caisse des dépôts et consignations pour permettre la restitution aux titulaires de comptes qui viendraient à se manifester. Les conditions d’application de cet alinéa sont fixées par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objet de créer la base légale nécessaire à l’affectation des comptes dits « inactifs » des associations au FDVA, que souhaite mettre en oeuvre la proposition de loi n° 1329 de Mme El Haïry, visant à améliorer la trésorerie des associations.
L’article 3 de cette proposition poursuit en effet un double objectif :
- dans un premier temps il vise à mieux identifier les comptes inactifs appartenant aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et d’en publier le nombre et le montant total des dépôts ;
- dans un second temps, il tend à prévoir qu’une partie des sommes figurant sur les comptes associatifs à la Caisse des dépôts et consignation (CDC) au terme de 10 ans, puisse revenir à l’État annuellement sans attendre le nouveau délai de 20 ans, afin d’alimenter le Fonds de développement de la vie associative (FDVA). Ce transfert concernerait les comptes des associations, associations reconnues d’utilité publique, fondations reconnues d’utilité publique et organes assimilés. Une commission serait chargée chaque année de fixer le pourcentage des sommes figurant sur ces comptes associatifs gérés par la caisse, qui seraient reversé au FDVA et le pourcentage de celles devant être maintenu au sein de la caisse pour faire face à d’éventuelles revendications.
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