Publié le 17 octobre 2019 par : M. Serville, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, M. Nilor.
I. – Le I de l’article 44quaterdecies du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° En Guyane, les entreprises créées, durant leurs huit premières années d’exploitation lorsqu’elles ne sont pas éligibles à l’article 199undecies B ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 19 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est venu simplifier les régimes d’allègements prévus pour les activités économiques réalisées dans les territoires ultramarins. A ce titre, il organise un régime unique défini à l’article 44quaterdecies du code général des impôt (CGI) qui exclu un certain nombre de secteurs préalablement éligibles comme la santé. Dans ce contexte les efforts engagés par l’ensemble des acteurs publics ou privés de la santé pour développer une offre médicale adaptée aux besoins de la population guyanaise se trouvent contrariés.
Par ailleurs, alors que le taux de chômage s’élève en Guyane à 21 % de la population active, le maintient du ce taux déjà particulièrement élevé nécessite la création de 60 000 emplois d’ici 2030. Loin de tendre vers cet objectif à minima, la suppression de l’abattement sur les bénéfices pour les entreprises situées en zones de revitalisation rurales au 1er janvier 2019 a porté un coup à la création d’entreprises.
Par conséquent, dans un territoire qui fait face d’une part aux problématiques liées à la désertification médicale et d’autre part, où la création d’emploi est impérative, il est indispensable que dans le cadre des zones franches d’activité nouvelle génération, les bénéfices des entreprises Guyanaises puissent faire l’objet d’un abattement pendant les huit premières années à compter de leur date de création lorsqu’elles ne sont pas éligibles au 199undecies B.
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