Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 1979C (Adopté)

Publié le 6 novembre 2019 par : le Gouvernement.

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 1803‑10 est ainsi modifié :

a) Au 2° , après le mot : « territoriale » sont insérés les mots : « et à la mobilité internationale au titre de l’intégration régionale des collectivités au sein de leur bassin géographique » ;

b) Le 3° est complété par les mots : « ainsi qu’au I de l’article L. 1804‑2 » ;

2° Le titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV
« La mobilité internationale au titre de l’intégration régionale des collectivités d’outre-mer au sein de leur bassin géographique
« Art. L. 1804‑1. – En complément de la politique nationale de continuité territoriale définie à l’article L. 1803‑1, les pouvoirs publics mettent en œuvre outre-mer, au profit des mêmes personnes, une politique nationale de soutien à la mobilité internationale afin de favoriser l’intégration régionale des collectivités au sein de leur bassin géographique.
« Art. L. 1804‑2. – Les aides appelées « passeport pour la mobilité en stage professionnel » et « passeport pour la mobilité de la formation professionnelle » prévues respectivement aux articles L. 1803‑5-1 et L. 1803‑6 peuvent être attribuées, dans les mêmes conditions, aux stagiaires effectuant une mobilité dans les États ou territoires appartenant au bassin géographique de la collectivité où ils ont leur résidence habituelle. La liste des États ou territoires concernés est fixée par arrêté du ministre chargé des outre-mer et du ministre chargé du budget. »

Exposé sommaire :

Les résidents ultramarins peuvent bénéficier d’une aide, au titre du passeport pour la mobilité en stage professionnel et du passeport pour la mobilité de la formation professionnelle, destinée à leur permettre de suivre leur stage professionnel ou leur formation dans des pays tiers, appartenant au bassin géographique de leur collectivité d’origine, dès lors qu’ils ne peuvent l’effectuer sur place, soit parce que le tissu économique local n’offre pas le stage recherché dans le champ d’activité, soit parce que la formation recherchée n’est pas dispensée localement.

La mobilité hors du territoire s’avère alors indispensable et s’effectue dans les États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen. Cependant, il peut s’avérer pertinent, en vue de l’insertion dans l’emploi, de pouvoir réaliser ce stage ou cette formation dans des pays tiers, appartenant au bassin géographique de la collectivité d’origine, et dont la liste par territoire sera arrêtée par le ministre chargé des outre-mer et par le ministre chargé du budget.

Le financement de ces aides sera assuré par redéploiement de crédits au sein de l’action 2 « Aide à l’insertion et à la qualification professionnelle » du programme 138 « Emploi outre-mer » de la mission « Outre-mer ».

Les modalités d’attribution de ces aides seront identiques à celles actuellement prévues, notamment en ce qui concerne les conditions de ressources des bénéficiaires.

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