Publié le 17 octobre 2019 par : Mme Louwagie.
À l’alinéa 42, après la première occurrence du mot : « électricité »,
insérer les mots :
« , à l’exclusion du biogaz relevant du code NC 2711‑29, ».
C’est le caractère d’énergie renouvelable du biogaz qui a conduit le législateur à le dispenser de taxe intérieure de consommation. Ce dernier a même réaffirmé, dans le cadre de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (article 65), sa volonté de ne pas appliquer de taxe intérieure de consommation au biogaz utilisé dans des installations de cogénération produisant de la chaleur et de l’électricité, en clarifiant la rédaction de l’article 265 du code des douanes.
La rédaction actuelle de l’article 17 remet en cause cette exonération totale en n’exonérant plus que la part de consommation de biogaz se rapportant à la production d’électricité (équivalent à peu près à 50 %).
Or, la chaleur générée lors de la production d’électricité n’est pas systématiquement récupérée ou valorisée. Dans les unités de méthanisation, quand elle est récupérée, elle sert avant tout à préparer les matières organiques (hygiénisation), à porter et maintenir les digesteurs et autres installations de l’unité de méthanisation à température (entre 37° et 42° C environ), à divers autres usages comme le lavage des sites ou la préparation du digestat. Concernant les Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux, cette chaleur peut également être utilisée pour le traitement des liquides résiduels (lixiviats) par évapo-concentration, ou encore la livraison directe de chaleur à des tiers agricoles ou industriels. L’excédent de chaleur sera le plus souvent perdu ou, dans les installations les plus vertueuses, fourni à un tiers.
L’utilisation de la chaleur fatale est liée à la production même de biogaz et donc d’électricité. Lorsque la chaleur n’est pas récupérée, elle ne peut pas être assujettie à une taxe intérieure de consommation car cela reviendrait à taxer les produits énergétiques utilisés pour la production d’électricité, contrairement à ce qu’exige la directive communautaire 2003/96/CE du 27 octobre 2003.
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