Publié le 12 octobre 2019 par : M. Perea.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Lors des débats parlementaires sur la loi portant création de l’Office français de la biodiversité, le Gouvernement s’est engagé à la mise en place d’une contribution des propriétaires de territoires non chassés aux dépenses d’indemnisation et de prévention des dégâts de grand gibier, dépenses prises en charge par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
Les territoires non chassés constituent en effet fréquemment des territoires de repli du grand gibier, lui permettant de se mettre à l’abri en période de chasse, et pouvant de ce fait mettre à mal les efforts menés par ailleurs pour réguler les populations de grand gibier à la source de dégâts agricoles et sylvicoles très importants.
Il paraît normal que ces territoires contribuent à l’effort national de prévention et/ou d’indemnisation de ces dégâts, dans une période d’urgence sur ce sujet où tous les efforts doivent être combinés pour mettre fin à l’augmentation exponentielle des populations et des dégâts causés.
Le système actuel d’indemnisation atteint aujourd’hui ses limites financières et doit être complété en faisant appel à l’ensemble des acteurs du territoire.
Cet amendement propose de mettre en œuvre cet engagement qui n’a pas pu être matérialisé par la loi portant création de l’Office français de la biodiversité, en créant une taxe permettant aux propriétaires de terrains non chassés de contribuer à la prévention et à l’indemnisation des dégâts agricoles et sylvicoles occasionnés par le grand gibier.
Il prévoit dans sa première partie de créer une taxe additionnelle à la TFNB pour les propriétaires des terrains qui ne contribuent pas au fond d’indemnisation au titre de l’article L 426‑5. Il s’agit des terrains non bâtis qui, du fait du cadre réglementaire applicable ou en raison du libre choix du propriétaire qui ne souhaite pas d’action de chasse sur son territoire, sont soustraits à l’action de chasse des associations communales de chasse agrée.
La seconde partie de l’amendement organise le reversement du produit collecté au profit de la fédération nationale vers les fédérations départementales sur lesquelles pèsent financièrement l’indemnisation des dégâts au titre de l’article L426‑5 du code de l’environnement.
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