Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 2016A (Rejeté)

Publié le 21 octobre 2019 par : M. Perea.

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I. – Après l’alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :

« 31°bis Après la soixante-cinquième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
« Article 1604bis du code général des impôtsFédération nationale des chasseurs de France30 000

 »

II. – En conséquence, après l’alinéa 53, insérer les cinq alinéas suivants :

« 2°bis Après la section IV du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier, il est inséré une section IVbis ainsi rédigée :
« Section IVbis : Taxe pour frais de gestion et de prévention des dégâts agricoles et sylvicoles occasionnés par le grand gibier
« Art. 1604bis I. – Sur les terrains non soumis à l’action d’une association communale ou intercommunale de chasse agréée au sens de l’article L. 422‑10 du code de l’environnement, une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue au profit de la Fédération nationale des chasseurs.
« II. – La taxe mentionnée au I est assise sur la surface du terrain concerné. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et de l’agriculture fixe chaque année le taux de contribution à l’hectare.
« III. – Le produit à recouvrer au profit de la Fédération nationale des chasseurs est transmis aux services fiscaux par l’autorité de l’État chargée de la tutelle de la Fédération nationale des chasseurs, dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A. »

III – En conséquence, après l’alinéa 60, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° A Après le cinquième alinéa de l’article L. 421‑14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle gère le produit de la taxe définie à l’article 1604bis du code général des impôts. Une part du produit de la taxe est reversée par la Fédération nationale des chasseurs aux fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs afin de leur permettre de répondre à leurs obligations au titre de l’article L. 426‑5. » ;
« 1° B La deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 426‑5 est complétée par les mots : « , après déduction du reversement prévu par le sixième alinéa de l’article L. 421‑14 » ; ».

Exposé sommaire :

Lors des débats parlementaires sur la loi portant création de l’Office français de la biodiversité, le Gouvernement s’est engagé à la mise en place d’une contribution des propriétaires de territoires non chassés aux dépenses d’indemnisation et de prévention des dégâts de grand gibier, dépenses prises en charge par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.

Les territoires non chassés constituent en effet fréquemment des territoires de repli du grand gibier, lui permettant de se mettre à l’abri en période de chasse, et pouvant de ce fait mettre à mal les efforts menés par ailleurs pour réguler les populations de grand gibier à la source de dégâts agricoles et sylvicoles très importants.

Il paraît normal que ces territoires contribuent à l’effort national de prévention et/ou d’indemnisation de ces dégâts, dans une période d’urgence sur ce sujet où tous les efforts doivent être combinés pour mettre fin à l’augmentation exponentielle des populations et des dégâts causés.

Le système actuel d’indemnisation atteint aujourd’hui ses limites financières et doit être complété en faisant appel à l’ensemble des acteurs du territoire.

Cet amendement propose de mettre en œuvre cet engagement qui n’a pas pu être matérialisé par la loi portant création de l’Office français de la biodiversité, en créant une taxe permettant aux propriétaires de terrains non chassés de contribuer à la prévention et à l’indemnisation des dégâts agricoles et sylvicoles occasionnés par le grand gibier.

Il prévoit dans sa première partie de créer une taxe additionnelle à la TFNB pour les propriétaires des terrains qui ne contribuent pas au fond d’indemnisation au titre de l’article L 426‑5. Il s’agit des terrains non bâtis qui, du fait du cadre réglementaire applicable ou en raison du libre choix du propriétaire qui ne souhaite pas d’action de chasse sur son territoire, sont soustraits à l’action de chasse des associations communales de chasse agrée.

La seconde partie de l’amendement organise le reversement du produit collecté au profit de la fédération nationale vers les fédérations départementales sur lesquelles pèsent financièrement l’indemnisation des dégâts au titre de l’article L426‑5 du code de l’environnement.

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