Publié le 17 octobre 2019 par : Mme Louwagie.
Après la référence :
« 1 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 34 :
« le biogaz repris au code NC 2711‑29, lorsqu’il est utilisé : »
Le présent amendement a pour objectif de rétablir l’exonération de TICGN pour le biogaz injecté.
Le gaz d’origine renouvelable ne doit en effet pas être taxé de façon identique au gaz d’origine fossile. L’exonération du gaz renouvelable vise au contraire à organiser la bascule du gaz fossile vers le biogaz, en favorisant les consommateurs et utilisateurs de gaz renouvelable.
A l’occasion de la fusion de la TICPE et de la TICGN, cette exonération disparait, supprimant du même coup toute incitation à verdir sa consommation de gaz : le consommateur de gaz fossile bénéficie de l’effort fait par le consommateur de gaz vert. La fiscalité ne tient ainsi plus compte de l’impact environnemental du produit taxé et la facture acquittée par le consommateur de biogaz augmentera de 20 %.
La fin de cette exonération modifie en outre substantiellement les équilibres économiques des projets de la filière méthanisation sans que les acteurs aient pu en anticiper les effets et s’organiser.
Le maintien de cette exonération est ainsi demandé, a minima, le temps que soient menées les concertations, devant aboutir dans un délai de 12 mois, à la réforme du mécanisme des garanties d’origine du biogaz prévue par la loi relative à l’énergie et au climat. Il s’agit ainsi de permettre une concertation large sur l’évolution du cadre de soutien à cette filière, liée au mécanisme des garanties d’origine et à la fiscalité associée. La révision annoncée de la directive européenne 2003‑96 CE relative à la taxation des produits énergétiques et de l’électricité et la transposition en cours en droit français de la directive relative aux énergies renouvelables (RED II) justifient que le nouveau système d’encouragement soit pensé de façon globale et que l’instabilité normative soit évitée.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est demandé qu’une telle mesure ne soit pas prise dans la précipitation et que l’exonération soit maintenue.
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