Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 2056A (Non soutenu)

Publié le 18 octobre 2019 par : M. Simian.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. - L’article L. 6500 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 6500. - compter de l’exercice budgétaire 2020, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation globale d’autonomie au bénéfice de la Polynésie française, destinée à couvrir les charges liées, pour cette collectivité d’outre-mer, à la perte, d’une part, des recettes fiscales et douanières perçues par elle et, d’autre part, des dépenses ayant un impact économique effectuées en Polynésie française et liées à la reconversion économique et structurelle consécutivement à la cessation des essais nucléaires pour lesquelles l’État accompagne la collectivité en vertu du dernier alinéa de l’article 6‑1 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française.
« La dotation accordée pour une année n est indexée sur l’indice général des prix de détail à la consommation calculée hors tabac constaté en année n-1 en France métropolitaine, sans que son montant puisse toutefois être inférieur à 90 552 000 €.
« Elle fait l’objet de versements mensuels.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Pour rappel, à l’issue des derniers essais nucléaires en 1995, l’État s’est engagé envers la Polynésie française à maintenir les flux financiers résultant de l’activité du CEP, laquelle engendrait 70 % du PIB de la collectivité. Ainsi, afin de compenser la perte de ressources financières liées aux recettes douanières et fiscales perçues par la Polynésie et les dépenses liées à l’activité du CEP ayant eu un impact économique sur le territoire, il a été créé divers outils de compensation de l’État afin d’accompagner la collectivité lors de son processus de reconversion économique.

Après le FREPF , le Président de la République Jacques Chirac transforme le fonds en une DGDE d’un montant annuel de 151 millions d’euros en expliquant le 26 juillet 2003 à Tahiti : « La Polynésie pourra utiliser librement cette enveloppe, en fonction de ses propres choix et non des priorités qui lui seraient dictées par une planification centralisée ». Cela n’empêche pas le dispositif d’être réformé lors du PLF 2011 afin de créer trois instruments financiers : la DTIC, le 3IF et la DGA. Or, cette dernière a été partiellement indexée à partir de 2012 sur le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF), ce qui a conduit à des baisses en 2015 et 2016. Suite à l’engagement du Président de la République François Hollande, alors en visite en Polynésie française le 22 février 2016, la loi de finances pour 2017 a permis de sécuriser le montant de la DGA à 90,552 millions d’euros, montant fixé par l’article L 6500 du CGCT.

Toutefois, ainsi que le faisait remarquer Madame la Ministre des outre-mer devant le Sénat le 13 février 2019 lors de l’examen du projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française : « 99 % des dotations du pays relèvent (...) du ministère des outre-mer », ce qui conduit la collectivité à subir « les aléas de gestion de manière plus forte que les autres collectivités, qui, elles, bénéficient pour la plupart de la dotation globale de fonctionnement ». C’est d’ailleurs en ce sens que la Sénatrice Lana TETUANUI a déposé un amendement au cours de l’examen de ladite loi afin de transformer la DGA en un prélèvement sur recettes (PSR) à compter de 2020. N’ayant pas passé le filtre du Conseil constitutionnel, l’État, par la voix de la Ministre des outre-mer, s’était engagé à procéder à cette modification dans le PLF 2020.

Si cet article 23 du PLF procède à cette modification, il n’inscrit toutefois plus le montant de la dotation. Or, il est fondamental pour les Polynésiens que ce montant soit maintenu.

De surcroît, l’article 6 de la LOLF énonce que « Ces prélèvements sur les recettes de l’État sont, par leur destination et leur montant, défini et évalués de façon précise et distincte », ce que l’article 34 de la LOLF confirme en exigeant en substance que la loi de finances de l’année doit procéder à l’évaluation de chacun des prélèvements mentionnés à l’article 6.

Dès lors, le Gouvernement central peut décider à chaque loi de finances de faire varier le montant des PSR, ce qui constitue un risque considérable pour la Polynésie française.

Cet amendement vise donc à sécuriser le montant du PSR à un montant minimal de 90,552 millions d’euros comme c’est le cas dans la version actuelle de l’article L 6500 du CGCT d’une part ; et d’autre part à indexer ce montant sur le taux d’inflation afin qu’il conserve sa pertinence sur le long terme.

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