Publié le 14 octobre 2019 par : Mme Bonnivard, Mme Lacroute, M. Forissier.
I. – Après l’article 69 du code général des impôts, il est rétabli un article 69 A ainsi rédigé :
« Art. 69 A. – Par dérogation à l’article 69, les apiculteurs possédant moins de 50 ruches productrices de miel mis en vente ne sont pas soumis à l’imposition définie au-dit article. Les apiculteurs possédant de 50 à 70 ruches sont imposés d’office à hauteur de 1 000 €. Une déduction de 900 € leur est toutefois concédée, au titre de la participation à la sauvegarde de l’environnement par le biais de la pollinisation. Au-delà de 70 ruches, les apiculteurs sont imposés au bénéfice réel ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement promeut une fiscalité plus avantageuse à l’égard des apiculteurs amateurs.
Ainsi, une exonération d’impôts serait accordée aux apiculteurs ayant moins de 50 ruches. De 50 à 70 ruches, les apiculteurs amateurs seraient, quant à eux, imposés d’office à hauteur de 100 euros annuels.
La déclaration au bénéfice réel serait obligatoire pour un cheptel comptant plus de 70 ruches.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.