Publié le 8 novembre 2019 par : le Gouvernement.
Après l’alinéa 51, insérer les quatre alinéas suivants :
« IIIbis. – L’article L. 2512‑28 du même code est ainsi modifié :
« 1° Après la référence : « L. 2531‑13 », est insérée la référence : « , L. 3334‑3 » ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des articles L. 2334‑4, L. 2334‑5, L. 2334‑6, L. 2336‑2, L. 3334‑6, L. 3335‑2 dans leur rédaction issue de la loi n° du de finances pour 2020 et de l’article L. 5211‑29, la part des produits de la taxe foncière sur les propriétés bâties prise en compte pour la Ville de Paris est définie par décret en Conseil d’État. »
Le présent amendement vise à compléter les dispositions nécessaires pour tenir compte de l’impact de la création de la Ville de Paris dans le calcul des concours financiers de l’État et des fonds de péréquation à destination du bloc communal et des départements. En effet, la Ville de Paris, collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, est considérée, dans le calcul des concours et fonds de péréquation, à la fois comme une commune et comme un département.
Dans le cas de collectivités percevant des attributions au titre de deux catégories de collectivités, il est nécessaire, comme cela avait été prévu pour la métropole de Lyon et pour ne pas fausser les calculs des dotations, de prévoir des règles de partage des données ou produits fiscaux anciennement perçus par la collectivité au titre de chacun de ses anciens statuts.
La Ville de Paris a été créée au 1er janvier 2019 et son statut particulier aura un impact dans le calcul des dotations et fonds à compter de 2020. La plupart des règles de partage évoquées ont d’ores et déjà été prévues, notamment par l’ordonnance du 8 février 2018 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Ville de Paris, à l’exception du partage des recettes réelles de fonctionnement pour l’écrêtement de la dotation forfaitaire des départements – l’utilisation de ces recettes dans ce cadre ayant été prévue par la loi de finances pour 2019 – et de la part des produits de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par la Ville de Paris en tant que commune et en tant que département ainsi que des taux qui en découlent.
Le présent amendement prévoit donc de confier au pouvoir réglementaire la détermination de cette part. Pour information, 62 % de la taxe foncière perçue par la Ville de Paris en 2018 relevait d’un impôt communal et 38 % d’un impôt départemental. Cette distinction est nécessaire pour calculer les dotations et fonds relatifs à la Ville de Paris jusqu’en 2022, date à laquelle le nouveau panier de ressources des collectivités sera pris en compte dans ce calcul.
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