Publié le 16 octobre 2019 par : M. Fabien Roussel, M. Dufrègne.
I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 9°bis L’article 746 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est nul pour les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à un changement de régime matrimonial, une séparation de corps, un divorce ou une rupture d’un pacte civil de solidarité. » ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le droit de partage est un droit d’enregistrement qui s’applique sur les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit. Son taux est de 2,5 %. Comme l’indiquait le Rapporteur général en commission des finances, le droit de partage renchérit considérablement le coût des divorces. Dans certaines situations, il retarde les opérations de liquidation. Un amendement a été adopté, proposant de ramener de 2,5 à 1,1 % le taux du droit de partage qui s’applique aux époux et partenaires d’un pacte civil de solidarité en cas de séparation. En réalité, c’est bien la suppression de ce prélèvement qui s’impose.
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