Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 2190C (Adopté)

Publié le 7 novembre 2019 par : le Gouvernement.

I. – La sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 6331‑48, les mots : « ainsi que les chefs d’entreprise immatriculés au répertoire des métiers et affiliés au régime général de sécurité sociale en application des 11° , 12° et 23° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale, » sont supprimés ;

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 6331‑50 est supprimé ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 6331‑51 est supprimé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Exposé sommaire :

En application des dispositions de l’article L. 6331‑48 du code du travail, trois catégories socio-professionnelles relèvent de la classification des travailleurs indépendants :

- Les chefs d’entreprise artisanale ayant le statut fiscal et social des travailleurs non-salariés ainsi que leur conjoint collaborateur ou associé et leurs auxiliaires familiaux.

- Les chefs d’entreprise artisanale qui en raison de la forme sociale de leur entreprise sont rattachés au régime général de la sécurité sociale par la loi (article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale) : gérant minoritaire de SARL, président de conseil d’administration et directeurs généraux de société anonyme, président de SAS ou de SASU.

- Les artisans ayant choisi le régime juridique de la micro-entreprise.

En 2018 et 2019, les URSSAF ont observé une forte chute de la collecte de la cotisation formation professionnelle auprès de la seconde catégorie, celle des travailleurs indépendants artisans assimilés à des salariés.

En effet, il est apparu que cette catégorie professionnelle contestait son double assujettissement à ladite cotisation :

- Une fois auprès de l’opérateur de compétences (OPCO) de rattachement de l’entreprise pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, y compris le chef d’entreprise en qualité de salarié.

- Une autre fois auprès des URSSAF en tant qu’entreprise artisanale immatriculée au répertoire des métiers, au taux de 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale dont 0,12 points sont affectés aux chambres des métiers et 0,17 points au fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise artisanale (FAFCEA).

Dès lors il convient de corriger cette anomalie juridique pour les chefs d’entreprises affiliés au régime général de la sécurité sociale en application des 11° , 12° et 23° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale, en supprimant l’obligation de versement instituée à tort par ce texte. Il en résultera que ces chefs d’entreprise ne cotiseront plus qu’auprès d’un opérateur de compétence, auprès duquel ils pourront faire valoir leurs droits à formation.

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