Publié le 17 octobre 2019 par : M. Brun.
I. – Le A de l’article 278‑0bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les produits et matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement ».
« Pour les matériaux, le taux minimum d’incorporation de produit biosourcé est déterminé par décret selon les typologies de matériaux. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.
Cet amendement vise à appliquer un taux de 5,5 % sur les produits et matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement. A l’heure actuelle, les produits composés de matières premières renouvelables et gérées durablement sont imposés au même taux que ceux composés de matières non-renouvelables. Les matières premières biosourcées contribuent à la mise en œuvre de la stratégie nationale de la bioéconomie et des plans d’action nationaux qui en découlent, il est à ce titre particulièrement important de promouvoir une gestion durable de ces matières. Par ailleurs, ces produits apportent une augmentation significative de revenus aux agriculteurs. Il convient donc de les favoriser dans une logique d’imposition responsable qui viendrait récompenser les comportements vertueux pour la planète et pour l’Homme, en réduisant les surcoûts souvent constatés par rapport à des produits équivalents. La directive européenne sur la TVA prévoit dans son annexe III une liste de produits et services pouvant bénéficier d’un taux réduit. Les matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement n’en font pas partie actuellement. Toutefois, cette directive devrait être prochainement modifiée pour donner une plus grande souplesse aux États membres pour fixer leur taux de TVA, ouvrant ainsi la porte à la mise en œuvre de cette disposition et en accord avec les approches européennes soutenant le développement de la bioéconomie. En effet, au lieu d’étendre la liste des biens et des services pouvant faire l’objet des taux réduits, l’annexe III serait remplacée par une liste négative qui ne peut pas faire l’objet des taux réduits.
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