Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 2197A (Non soutenu)

Publié le 17 octobre 2019 par : M. Brun.

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I. – Le A de l’article 278‑0bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits vendus en vrac autres que les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à appliquer un taux de 5,5 % sur les produits vendus en vrac, autres que les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale, qui y sont déjà soumis. L’objectif est d’inciter à l’achat de produits en vrac, afin de diminuer le recours aux emballages uniques (notamment ceux en matière plastique), et plus globalement, de favoriser une diminution de la production de déchets. Cela répond à une logique d’imposition responsable qui viendrait récompenser les comportements vertueux pour la planète et pour l’homme, suivant un objectif d’intérêt général. La directive européenne sur la TVA prévoit dans son annexe III une liste de produits et services pouvant bénéficier d’un taux réduit. Les produits vendus en vrac n’y sont pas mentionnés (excepté la mention générale relative aux « denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale »). Toutefois, cette directive devrait être prochainement modifiée pour donner une plus grande souplesse aux États membres pour fixer leur taux de TVA, ouvrant ainsi la porte à la mise en œuvre de cette disposition. En effet, au lieu d’étendre la liste des biens et des services pouvant faire l’objet des taux réduits, l’annexe III serait remplacée par une liste négative qui ne peut pas faire l’objet des taux réduits.

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