Publié le 7 novembre 2019 par : Mme Louwagie.
I. ― La section 2 du chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un XII ainsi rédigé :
« XII. ― Aide publique à une couverture de santé.
« Art. 968 E.-Le droit aux prestations mentionnées à l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est conditionné au paiement d’un droit annuel d’un montant de 30 € par bénéficiaire majeur. »
II.- Au premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, substituer aux mots : « pour lui-même et pour », les mots : « , sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, du droit annuel mentionné à l’article 968 E du code général des impôts »
III. ― Le droit de timbre mentionné à l’article 968 E du code général des impôts est exigible pour les demandes d’aide médicale de l’État déposées à compter du 1er janvier 2020.
Cet amendement vise à rétablir un droit de timbre de 30 euros pour les bénéficiaires majeurs de l’aide médicale d’État. Instauré par la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 à compter du 1er mars 2011, il a été supprimé le 4 juillet 2012. Sur cette période, il a généré près de 7 millions d’euros de recettes fiscales et a entraîné une baisse du nombre de bénéficiaires de l’AME d’environ 9 %.
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