Publié le 14 octobre 2019 par : Mme Guion-Firmin.
I. – Lee du 2 de l’article 199undecies A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« e. Au montant des travaux de réhabilitation réalisés sur des logements par une entreprise, à l’exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l’article 31, et portant sur des logements achevés depuis plus de dix ans, situés dans les départements ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l’engagement, pour une durée de cinq ans, soit d’affecter dès l’achèvement des travaux à son habitation principale, soit de louer nu dans les six mois qui suivent l’achèvement des travaux à des personnes qui en font leur habitation principale et autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, ainsi qu’au montant des travaux de confortation de logements contre les catastrophes naturelles. Un décret détermine les conditions d’application de ces dispositions, et notamment la nature des travaux de réhabilitation éligibles ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La reconstruction nécessaire et rapide de la Collectivité de Saint-Martin exige que soient assouplies les aides fiscales nationales à l’investissement dans le logement.
Il s’agit ici tant de supprimer la condition d’ancienneté de construction des logements qui ouvrait le droit au bénéfice du crédit d’impôt (et qui ne s’appliquait jusqu’alors qu’aux logements achevés depuis plus de vingt ans), que d’assouplir cette disposition à la prise en charge des catastrophes naturelles au sens large du terme, dans les départements et collectivités d’outre-mer concernés par l’article 199undecies A.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.