Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 2399A (Adopté)

Publié le 16 octobre 2019 par : Mme Gregoire, M. Saint-Martin.

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Le premier alinéa du III de l’article 163bis G du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les droits des titres résultant de l’exercice du bon ne sont pas au moins équivalents à ceux des titres émis lors d’une telle augmentation de capital, ce prix d’émission peut également, pour déterminer le prix d’acquisition du titre souscrit en exercice du bon, être diminué le cas échéant d’une décote correspondant à cette différence. ».

Exposé sommaire :

Les bons de souscriptions de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE) permettent aux jeunes entreprises en phase de développement d’attirer et de fidéliser les talents indispensables à leur essor. Ce dispositif participe de l’attractivité du territoire national, en particulier dans les secteurs facilement délocalisables.

Les BSPCE confèrent à leurs bénéficiaires le droit de souscrire des titres représentatifs du capital de leur entreprise à un prix fixé au jour de leur attribution. Ils offrent ainsi la perspective de réaliser un gain, soumis à un régime d’imposition favorable, en cas d’appréciation du titre entre la date d’attribution du bon et la date de cession du titre acquis au moyen de ce bon.

L’article 163bis G du code général des impôts prévoit que, dans le cas où une société a procédé, dans les six mois qui précèdent l’attribution de bons, à une augmentation de capital par émission de titres conférant des droits équivalents à ceux résultant de l’exercice du bon, le prix d’acquisition des titres en exercice du bon ne peut être inférieur au prix d’émission des titres émis à cette occasion.

Le présent amendement propose de préciser que, lorsque les droits des titres résultant de l’exercice du bon sont moindres que ceux des titres émis lors d’une telle augmentation de capital, ce prix d’émission peut, pour déterminer le prix d’acquisition du titre souscrit en exercice du BSPCE, être diminué le cas échéant d’une décote correspondant à cette différence.

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