Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 2472C rectifié (Adopté)

Publié le 8 novembre 2019 par : le Gouvernement.

L’article L. 2335‑15 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Ce fonds est destiné à apporter une aide financière aux communes, aux établissements publics locaux compétents ou aux groupements d’intérêt public compétents, afin d’assurer durant une période maximale de six mois l’hébergement d’urgence ou le relogement temporaire de personnes occupant des locaux qui présentent un danger pour leur santé ou leur sécurité, et qui ont fait l’objet soit d’une ordonnance d’expulsion, soit d’un ordre d’évacuation. »
« Une aide financière peut également leur être attribuée pour mettre les locaux hors d’état d’être utilisables. ».

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire :

Créé par la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le fonds d’aide au relogement d’urgence (FARU), codifié à l’article L. 2335‑15 du code général des collectivités territoriales (CGCT), permet d’octroyer des aides aux communes et établissements publics compétents qui prennent en charge le relogement temporaire d’occupants de logements évacués sur la base d’une mesure de police spéciale, générale ou dans le cadre d’une catastrophe naturelle. Des subventions peuvent aussi être octroyées pour les opérations de murage des logements évacués afin d’éviter leur réintégration pendant que le danger persiste.

Les dispositions législatives actuelles prévoient que la décision d’attribution des subventions relève du ministre de l’intérieur.

Au vu de l’expérience acquise, il apparaît pertinent de simplifier et de moderniser l’instruction des dossiers (environ 100 par an), aujourd’hui déposés par les communes ou leurs établissements publics, instruits par les services préfectoraux, puis transmis avec avis à l’administration centrale, qui exerce un contrôle de cohérence et prend la décision d’attribution.

La déconcentration de la procédure doit permettre de gagner en réactivité et en souplesse. Elle s’inscrit dans le cadre de l’instruction du Premier ministre du 24 juillet 2018 relative à la déconcentration et à l’organisation des administrations centrales.

Sur ces bases, le présent amendement propose de modifier l’article L. 2335‑15 du CGCT afin de prévoir que la décision d’octroi de la subvention ne relève plus d’une décision du ministre. Un décret viendra notamment préciser les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département prendra les décisions d’attribution.

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