Publié le 17 octobre 2019 par : Mme Pitollat.
I. – L’article 278‐0bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les dispositifs de mesure de la qualité de l’air intérieur tels que les boîtiers de sensibilisation au confinement de l’air intérieur. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Alors qu’un logement sur dix en France est multi-pollué, soit concentrant au moins huit substances nocives à des niveaux élevés, et que nous passons 80 % de notre temps dans des espaces clos, les enjeux sanitaires de la qualité de l’air intérieur restent méconnus et peu pris en charge. Notre exposition prolongée aux polluants volatils confinés dans des locaux est l’origine de nombreuses pathologies respiratoires, notamment l’asthme et les allergies. La qualité de l’air intérieur est donc un véritable enjeu de santé publique, elle est responsable de 20 000 décès prématurés par an, pour un coût socio-économique annuel estimé à 20 milliards d’euros. Outre la santé des occupants, le renouvellement de l’air intérieur joue un rôle considérable dans la préservation du bâti : c’est essentiel notamment pour les établissements recevant du public. Connaître l’état de la qualité de l’air intérieur doit permettre de faire prendre conscience de l’enjeu et d’adopter les bons réflexes.
Le présent amendement vise donc à appliquer un taux réduit de TVA (5,5 %) sur les dispositifs de mesure de la qualité de l’air intérieur tels que les et les boîtiers de sensibilisation au confinement de l’air intérieur. Cela doit notamment profiter à des structures telles que les EHPAD, les établissements scolaires ou les centres sportifs.
Cette perte de recettes est utilement – mais aussi symboliquement – compensée à due concurrence par une taxe additionnelle sur le tabac.
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